Le temps de travail de l’apprenti

Mis à jour le 25 avril 2024

Repères juridiques

Comment s'organise le temps de travail de l'apprenti ?

Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif – donc pris en compte dans le décompte du temps de travail.

  • La durée de travail journalière est limitée à 10 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine. Le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail, sauf dans certains cas particuliers (modules complémentaires…).
  • Le travail de l’apprenti doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
  • La formation de l’apprenti doit avoir une durée minimale de 400 heures par an. Chaque certification relevant du Ministère de l’Education nationale a un volume horaire défini par ce dernier.

Les règles diffèrent selon que l’apprenti est majeur ou mineur.

L’apprenti de moins de 18 ans bénéficie d’une certaine protection :
2 jours de repos consécutifs par semaine
travail de nuit interdit (voir détails page suivante)
• pas plus de 8 heures par jour, sauf dérogation dans la limite de 5 heures par semaine, accordée par l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail
• pas plus de 4h30 consécutives, qui doivent être suivies d’une pause de 30 minutes consécutives
• interdiction de travailler un jour de fête légale

Article L3162-1 du Code du travail

• Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives auquel se rajoute le temps de repos quotidien
• Le temps de pause quotidien est au minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives
• L’apprenti peut effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines
• Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives

Article L3162-1 du Code du travail


Durée de travail de l’apprenti

La durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est augmentée dans certains secteurs d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par semaine et 10 heures par jour sous certaines conditions de compensa-tion, contre 35 heures hebdomadaires et 8 heures quotidiennes auparavant.

Cette disposition s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 dans les secteurs d’activité suivants :
• activités réalisées sur les chantiers de bâtiment
• activités réalisées sur les chantiers de travaux publics
• activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente) est une heure supplémentaire.
Les apprentis effectuant des heures supplémentaires sont rémunérés selon les dispositions légales applicables à l’entreprise : une majoration de salaire suivant le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées sans autorisation dans la limite de 220 heures par an.

En apprentissage, comme pour un autre contrat, les heures supplémentaires doivent être majorées.
C’est la convention collective qui fixe le plus souvent le taux de rémunération des heures supplémentaires.
Mais en l’absence de dispositions prévues dans la convention collective, la loi prévoit que les salariés bénéficient :
• d’une majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires
• d’une majoration de 50 % pour les suivantes

Le principe général régissant le travail de nuit pour les moins de 18 ans est son interdiction :
• interdiction du travail entre 22h et 6h pour les travailleurs entre 16 et 18 ans
• interdiction du travail entre 20h et 6h pour les travailleurs de moins de 16 ans

Des dérogations existent toutefois à titre exceptionnel.

Article L3163-1 du Code du travail

 

L’exemple de la boulangerie 

Deux textes encadrent le travail de nuit des apprentis boulangers. Le décret n° 88-121 du 4 février 1988 prévoyant les conditions dans lesquelles les apprentis boulangers, entre 16 et 18 ans, peuvent être autorisés à travailler avant 6 heures du matin, mais au plus tôt à partir de 4 heures (Articles L3163-1 à 3) et la Convention collective des boulangeries-pâtisseries artisanales qui fixe les règles de travail de nuit.

L’ordonnance du 22 février 2001 prévoit un droit au repos de 2 jours consécutifs. Les circulaires DRT des 22 octobre 1975 et 10 mai 1995 ont précisé la législation applicable en matière d’emploi des apprentis le dimanche, particulièrement dans des secteurs tels que la boulangerie, la pâtisserie ou la restauration.

Conformément à la circulaire n° 95-328 du 10 mai 1995, dans les entreprises bénéficiant d’une dérogation de droit commun pour le travail du dimanche, les apprentis, dans la mesure où ils suivent le rythme de l’entreprise, peuvent travailler ce jour précis. Cela ne remet toutefois pas en cause l’obligation d’ac-corder 2 jours de repos consécutifs aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces jours pourront être accordés pendant la semaine mais une attention particulière devrait exister en ce qui concerne les week-ends encadrant les semaines d’apprentissage à l’UFA.
Les jeunes apprentis devraient être en repos durant ces week-ends précis afin de respecter effectivement l’obligation des 2 jours de repos hebdomadaire.

L’apprenti bénéficie d’un droit à congés payés identique aux salariés de l’entreprise.

L’apprenti bénéficie, dès lors qu’il en remplit les conditions, d’un droit à congés payés de 5 semaines minimum par an, sauf bien entendu si la convention collective ou l’accord collectif applicable à l’entreprise est plus favorable.

Article L3164-9 du Code du travail

 

Article L6222-35 du Code du travail

En période d’examen, l’apprenti peut bénéficier à un congé supplémentaire rémunéré de 5 jours ouvrables le mois précédant l’examen pour s’y préparer dans les meilleures conditions.

 

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